A-29.011, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur l’assurance parentale

Texte complet
40. Lorsqu’une demande de prestations est présentée au nom d’une personne empêchée de gérer ses affaires, le ministre autorise le versement des prestations à la personne qui agit au nom de l’intéressé si celui-ci satisfait aux exigences de la loi.
Lorsqu’une demande de paiement des prestations est présentée par le liquidateur de la succession d’une personne décédée, le ministre autorise le versement des prestations au liquidateur.
D. 986-2005, a. 40; D. 1074-2009, a. 6.